Focus

3Glossaire : sujets et étrangers sous l’Ancien Régime

L’Europe moderne connaît de nombreuses formes de mobilités géographiques : temporaires ou permanentes, vers des destinations proches ou lointaines. Par leur diversité, ces circulations humaines contribuent à rythmer la vie dans les sociétés européennes d’Ancien Régime.

L’Ancien Régime, ainsi nommé de manière posthume lorsqu’il est aboli en 1789, désigne un système politique et social dont les principales caractéristiques sont en place à partir du début du XVIIe siècle. Il est fondé sur la notion et l’existence de privilèges (« lois particulières ») qui définissent le statut de chaque ordre de la société (clergé, noblesse, tiers-état), et le statut de chaque individu à l’intérieur des ordres. Justifiés par la fonction occupée dans la société, les privilèges sont pour la plupart obtenus par la naissance, ce qui conforte une organisation sociale très inégalitaire. L’importance de la naissance dans la définition des statuts personnels explique que le statut de sujet français soit lui aussi acquis par la naissance dans le royaume (c’est le sens de l’expression « sujet naturel ») ; le critère de la filiation ne s’impose que secondairement, à partir des guerres de Religion seulement. 

Exposition permanente, 2023

Exposition permanente, 2023, Photographie de Anne Volery

© EPPPD-MNHI


Incapacités juridiques

Sous l’Ancien Régime, la qualité de sujet français n’est pas définie de manière positive par des droits et des devoirs civils, mais se construit par opposition aux incapacités légales qui frappent les étrangers. Ainsi, le statut juridique du régnicole ou  naturel français se définit en creux à partir des incapacités juridiques qui touchent les étrangers, et principalement : 

  • l’impossibilité théorique d’exercer des offices royaux (depuis le début du XIVe siècle)
  • l’impossibilité théorique de tenir des bénéfices ecclésiastiques dans le royaume (depuis 1432)
  • l’incapacité successorale : l’impossibilité de transmettre ses biens après son décès, tout comme de recevoir des successions, avec son corollaire, le droit d’aubaine, par lequel les successions des étrangers décédés dans le royaume reviennent au roi (ces règles s’imposent au milieu du XVe siècle)
  • la menace d’être soumis à des taxes spécifiques dans certaines villes, ou dans tout le royaume comme ce fut le cas en 1587, 1639, 1646, 1656 et 1697.

Étranger

Le terme d’étranger avant le XIXe siècle est particulièrement ambigu. Il oscille entre une acception traditionnelle : celui qui ne vient pas de la ville, de la paroisse, de la province… et une autre plus moderne : celui qui vient d’un autre État, est sujet d’une autre souveraineté. Pour une grande majorité des Français d’Ancien Régime, l’étranger reste celui qui vient d’un autre lieu à l’intérieur même du royaume. Ce qui crée une confusion durable entre les deux acceptions du vocable « étranger », alors que la plupart des autres langues européennes usent de termes différents pour désigner les deux catégories auxquelles elles renvoient.

Régnicole

Étymologiquement, le terme « régnicole  » désigne l’habitant (incola) du royaume (regni) : c’est dans ce sens que l’emploient les juristes et la chancellerie royale. Par définition, le régnicole est sujet du roi, la naissance dans le royaume valant serment d’allégeance au monarque ; un étranger peut devenir régnicole en s’installant définitivement dans le royaume, et devenir sujet du roi en obtenant des lettres de naturalité qui valent transfert d’allégeance vers le souverain français.

A l’inverse, il est aussi possible de perdre sa qualité de régnicole. Au XVIIe siècle, Cette perte n’est pas une sanction mais découle d’un choix, du renoncement volontaire du sujet souhaitant s'installer définitivement en dehors du royaume : en se mariant à l'étranger, en y acquérant des offices et en se faisant naturaliser. C'est à partir de 1669, sous Louis XIV, que la perte de qualité de régnicole prend une dimension punitive en devenant une déchéance (selon l'article de Jean Christophe Gaven « La déchéance avant la nationalité. Archéologie d’une déchéance de citoyenneté », 2017) afin de limiter en partie l'émigration protestante.

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Naturel français

Le naturel français est celui que sa naissance dans le royaume rend ipso facto sujet du roi, en dehors par conséquent de tout caractère ethnique ou linguistique : en 1515, ce principe d’essence féodale est consacré par la jurisprudence du parlement de Paris ; il n’a jamais été remis en cause durant tout l’Ancien Régime. C’est le Code Napoléon qui, en 1804, fait prévaloir le principe de la filiation (ce que l’on appellera plus tard « droit du sang ») pour définir le Français, principe qui n’apparaît qu’au temps des guerres de Religion, afin, lors des pacifications, de protéger les intérêts des enfants nés à l’étranger de protestants français.

Lettres de naturalité et citoyen étranger

L’étranger pouvait, par lettres de naturalité octroyées par le roi, obtenir une pleine capacité successorale, « comme s’il était régnicole » et, de la sorte, devenir l’un d’eux. Il était alors considéré comme un “citoyen étranger”. Cette expression peut sembler paradoxale, pourtant elle reflète une réalité juridique d’Ancien Régime : en obtenant le privilège de naturalité, l’étranger devient à la fois un sujet du roi et un « bourgeois du royaume », expression que le terme de « citoyen » remplace à partir des années 1760 ; cependant le naturalisé reste par essence un étranger, ce que rapellent les taxes prélevées en 1639 et 1697 sur les étrangers « même naturalisés ». Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’intérêt principal de ces lettres est qu’elles permettent d’échapper au droit d’aubaine.

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Aubain

Terme juridique qui désigne les individus frappés d’incapacité successorale : les étrangers, mais aussi les enfants naturels (« bâtards »). Ainsi tout aubain n’est pas forcément étranger, tandis que tout étranger n’est pas forcément aubain puisque, dans la pratique, l’exercice du droit d’aubaine souffre plusieurs exceptions : 

  • Certains ports privilégiés y échappent comme Bordeaux dès 1473, Dunkerque en 1662, ou Marseille en 1669.
  • II ne s’exerce pas entre provinces jadis soumises à une même souveraineté mais ensuite séparées par le jeu des annexions territoriales : ainsi le droit d’aubaine n’a pas lieu dans le duché de Bourgogne envers ceux de la comté de Bourgogne (les Francs-Comtois sujets des Habsbourg entre 1491 à 1678), non plus que dans le Roussillon, devenu français à partir de 1659, envers les Catalans restés espagnols.
  • Les spécialistes étrangers hautement qualifiés y échappent également : ainsi les artisans étrangers des manufactures royales, comme celle des Gobelins (1667).
  • Des exemptions collectives sont accordées à certains groupes nationaux distingués par leur fidélité à la monarchie française : aux Suisses des troupes royales (de 1481 à la fin de l’Ancien Régime), aux Écossais (jusqu’en 1603, date de l’union personnelle entre les royaumes d’Ecosse et d’Angleterre). 

Individuellement, il est toujours possible de se faire exempter du droit d’aubaine grâce à l’obtention de lettres de naturalité.

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Droit d’aubaine

Le droit d’aubaine est un droit d’origine féodale, attaché au domaine du roi puis de la Couronne ; du XIVe au XVIe siècles, les officiers et juristes royaux le réélaborent en droit régalien en vertu duquel le roi hérite des biens meubles et immeubles (avec des variantes suivant les privilèges accordés aux différentes nations étrangères) appartenant aux aubains décédés sur le territoire du royaume. Présenté comme un marqueur essentiel de la souveraineté royale, il enracine en France une représentation sociale de l’étranger fondée sur son incapacité successorale, ce qui, à plus long terme, a contribué à associer citoyenneté et propriété. Si les juristes ont toujours discuté son bien-fondé quand il s’agit de l’appliquer ou non à certaines catégories de personnes (pélerins, voyageurs, diplomates, étudiants, marchands), à partir des années 1750, il fait l’objet de critiques convergentes, fondées sur le droit naturel, encouragées par le cosmopolitisme des Lumières, et confortées par les intérêts du négoce international. Ce qui débouche sur des conventions d’abolitions réciproques passées entre la France et une soixantaine d’États européens entre 1760 et 1789 : à cette date, le droit d’aubaine est promis à disparaître, du moins en Europe car il reste appliqué dans les colonies.

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Forain

Forain est le terme qui désigne l’étranger à la ville : étymologiquement, le forain est celui qui vient de l’extérieur de la ville et lui reste étranger. De ce point de vue urbain, le forain peut donc être celui qui vient des campagnes ou villes voisines, aussi bien que l’étranger au royaume, ambiguïté que résume l’expression « marchands forains et étrangers ».

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Bannir / Bannissement

Peine judiciaire visant à expulser puis à interdire à une personne ou à un groupe de personnes l'accès à un lieu ou une zone géographique : on bannit le plus souvent d’une ville ou d’un ressort, rarement du royaume tout entier. Ce qui se produit cependant à l’encontre des protestants durant certaines phases des guerres de Religion, ou à l’encontre des Juifs lorsque leur bannissement du royaume est réitéré en 1615. Ceux qui sont le plus régulièrement chassés des villes sont les mendiants non originaires des lieux et les vagabonds, englobés sous la dénomination de « gens sans aveu » ; c’est à ce titre que les Tsiganes, alors désignés comme « Égyptiens », sont particulièrement visés par les autorités municipales et royales (les parlements surtout). Les peines prévues pour les bannis ne respectant pas le bannissement sont variables : les hommes sont généralement condamnés aux galères, les femmes peuvent être fouettées, rasées ou conduites en dehors du royaume.

Jus emigrandi

Droit garantissant la possibilité à toute minorité confessionnelle de pouvoir migrer hors d’un territoire sans subir de pertes matérielles ou honorifiques. Il apparaît dans la première partie du XVIe siècle dans le Saint-Empire au moment de sa déchirure confessionnelle, puis est étendu à plusieurs Etats et royaumes d’Europe. Louis XIV le remet en cause avec l’édit d’août 1669 qui interdit aux régnicoles de quitter le royaume, et ce afin de stopper l’émigration protestante.

Communauté d’habitants

Sous l’Ancien Régime, la communauté d’habitants est l’unité de base de la vie administrative : à la fois complémentaire et concurrente de la seigneurie, elle s’inscrit dans le cadre territorial de la paroisse. Elle représente l’échelle à laquelle s’identifient les individus.

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Patrie

Territoire au sein du royaume dans lequel se construit l’identité d’un individu. Ainsi, les huguenots français en exil se présentent-ils volontiers comme Cévenols, Nîmois ou Champenois, lieux dans lesquels ils ont développé une socialisation primaire (selon l'article de Eckart Birnstiel « La France en quête de ses enfants perdus. Mythe et réalité du retour au « pays des ancêtres », 2006). Pendant la Révolution française également, plutôt qu’au royaume, les émigrés français préfèrent se référer à l’implantation de leurs familles dans une « petite patrie ».

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Bibliographie_sujets_etrangers_ancien-regime.pdf
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Julien Derni

Ce glossaire a été relu et enrichi par l’expertise de M. Jean-François Dubost, professeur en Histoire moderne à l’université Paris-Est Créteil, chaleureusement remercié ici.